T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360.5. Pour l’application de l’article 362 et des sous-sections II, II.1 et II.3, l’expression «immeuble d’habitation à logement unique» comprend:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations;
2°  tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé au paragraphe 3° de la définition de l’expression «immeuble d’habitation» prévue à l’article 1 et contient une ou plusieurs habitations qui sont fournies comme chambre dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un local semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé par ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 310; 2003, c. 2, a. 337.
360.5. Pour l’application de l’article 362 et des sous-sections II, II.1 et II.3, l’expression «immeuble d’habitation à logement unique» comprend un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations.
1995, c. 1, a. 310.